Condamnation pour dénigrement de la part d'un concurrent qui invoque des actes de contrefaçon sans agir en justice
Il y a quelques mois, nous signalions la sévérité de la Cour de cassation à l'égard des courriers adressés aux distributeurs d'un concurrent pour dénoncer une contrefaçon non encore jugée (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150).
Un jugement rendu le 1er octobre 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris en livre une nouvelle illustration.
L'affaire oppose deux fabricants de jouets. La société italienne Clementoni commercialise depuis 2024 un jeu de création et de personnalisation de stylos, "Il Laboratorio delle Penne". La société française Canal Toys avait, de son côté, conçu un jeu comparable, la "Fabrique à stylos DIY", distribué en exclusivité par l'enseigne Carrefour.
Entre octobre 2025 et février 2026, le conseil de Clementoni avait adressé trois courriers successifs à Carrefour et Canal Toys, qualifiant le jeu de "copie servile" et soutenant que Canal Toys s'était rendue "coupable" de contrefaçon de modèles enregistrés. Les sociétés destinataires avaient été mises en demeure de cesser la commercialisation de ce jeu et de détruire les stocks.
Carrefour avait finit par céder et l'enseigne avait renoncé poursuivre la commercialisation du jeu. Clementoni n'avait alors engagé aucune action en justice. Finalement, c'est Canal Toys qui a décidé d'assigner son concurrent, à bref délai, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au titre d'un dénigrement illicite.
Sur la faute, le Tribunal commence par rappeler les deux principes dégagés par la Cour de cassation : un courrier adressé à un distributeur identifié peut suffire à caractériser un dénigrement dès lors qu'il est de nature à influencer son comportement. De même, présenter à la clientèle comme avérées de simples accusations, sans décision de justice, est déloyal.
On aurait pu s'attendre à ce que les juges s'en tiennent là, dans le sillage de l'arrêt du 15 octobre 2025 qui semblait dispenser d'examiner les termes employés, mais le Tribunal précise que la caractérisation du dénigrement suppose l'étude "du ton, du contexte, des destinataires et du contenu des courriers" et se livre à une analyse détaillée.
Il retient un faisceau d'indices tenant à la persistance de l’accusation (trois courriers en trois mois, malgré la demande du distributeur de clore le dossier), la menace (en demandant les coordonnées de l'avocat de Carrefour, Clementoni brandit une action contre l'enseigne elle-même), la situation de concurrence (le jeu de Clementoni était vendu par le même distributeur, dans les mêmes rayons) et, au bout du compte, l'inaction judiciaire (aucune procédure n'avait été engagée, de sorte qu'aucune décision n'établissait la contrefaçon ou le parasitisme allégués).
Le Tribunal en déduit que les propos tenus par Clementoni étaient malveillants et n'avaient pour but que "l'élimination d'un concurrent du circuit de distribution".
Il est à noter que Clementoni cherchait à se défendre en invoquant la faute de son concurrent, au motif que la mise en vente d'un produit contrefaisant engageait sa responsabilité. Toutefois, le jugement n'entre pas dans ce débat (qui ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence) et se borne à relever que la légitimité du message ne résiste pas à des mises en demeure répétées, affirmatives et jamais suivies d'une assignation.
Sur le préjudice, l'apport du jugement est tout aussi notable car il se fonde sur des échanges avec Carrefour pour déterminer le dommage subi. Au titre du préjudice économique, le Tribunal juge ainsi que le préjudice indemnisable "ne peut être que la marge", attestée par un commissaire aux comptes. La condamnation est fixée à 180.000 euros, soit davantage que la seule "perte de chance" évoquée.
La demande au titre de la reprise des invendus est en revanche rejetée, faute de facture démontrant que les 598 produits avaient effectivement été rachetés.
Enfin, le préjudice moral est accordé à hauteur de 50.000 euros, au motif que la mise en cause de la loyauté de Canal Toys auprès de son distributeur a "nécessairement" porté atteinte à son image. La solution s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Ce jugement confirme donc que la mise en demeure adressée au distributeur d'un concurrent est devenue un exercice à haut risque. Le titulaire de droits qui s'estime victime d’actes de contrefaçon a tout intérêt à agir d'abord en justice contre le fabricant, et à ne s'adresser aux revendeurs qu'avec une extrême mesure, voire après une décision. À défaut, la pression exercée sur le circuit de distribution peut se retourner contre lui.