L'envoi d'un courrier informant des tiers d'une procédure en cours est constitutif de dénigrement.
La victime d'actes de contrefaçon peut évidemment agir en justice pour tenter d'obtenir l'interdiction des agissements illicites ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Mais les procédures sont longues, coûteuses, et il est parfois tentant de ne pas attendre une décision judiciaire pour communiquer sur les actes en question et ainsi informer ses partenaires, clients et prospects, les mettre en garde contre tel ou tel produit qui porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
La pratique, toutefois, montre que ce type de communication est délicat à manier et que le grief de dénigrement n'est pas toujours très loin, comme en témoigne un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150).
L'affaire opposait deux sociétés spécialisées dans la vente de carillons en bois. L'une d'elle avait pratiqué une saisie-contrefaçon de droits d'auteur chez l'un de ses concurrents et avait ensuite adressé aux distributeurs de ce dernier une lettre de mise en demeure les informant du grief attaché à la violation alléguée de ses droits de propriété intellectuelle et leur interdisant de poursuivre la distribution des produits qu'elle estimait contrefaisants.
Toutefois, le concurrent ayant subi les opérations de saisie-contrefaçon décida d'assigner l'auteur de la lettre en référé au motif de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d'appel de Montpellier a rejeté les demandes formées au titre d'un prétendu dénigrement, en considérant que la lettre litigieuse s’était contentée d’informer douze revendeurs qu'un modèle de carillon présentait les caractéristiques essentielles d'un modèle protégé, que la reprise de ces éléments était susceptible de constituer des actes de contrefaçon de droits d'auteur ou bien des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ce qui, selon l'arrêt, "ne divulguait aucune information mensongère, malveillante ni menaçante, mais reposait sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure."
Ainsi, selon la Cour d'appel, le courrier en question, même en l'absence de toute décision de justice définitive, "ne dépassait pas la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société était susceptible de prétendre."
Cette décision s’inscrivait dans une jurisprudence assez classique.
Cependant, le concurrent, demandeur à l'action, forma un pourvoi en cassation et, contre toute attente, la Chambre commerciale de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier au visa de l'article 1240 du Code civil. Selon la décision, "en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon."
La solution est claire, nette. Elle n'avait, à notre connaissance, jamais été affirmée avec autant de force. Traditionnellement, il était jugé que, pour que le dénigrement fût constitué, il était nécessaire de jeter le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent. Les cours rejetaient ainsi souvent les demandes fondées sur un prétendu dénigrement lorsque les courriers d'information étaient prudents et ne contenaient pas de menace excessive.
Par exemple, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 insistait sur le fait que les lettre d'information devaient être sanctionnées lorsqu'elles n'étaient pas objectives ou mesurées :
"les propos de la lettre revêtaient une connotation fortement péjorative dès lors qu'ils faisaient état d'infractions pénales commises par d'anciens salariés de la société 3D plus, présentées comme établies et avérées et ayant permis de contrefaire les produits de cette dernière.
(...) la mise en garde est exprimée sous la forme d'une critique dépréciante et non dans un but d'information objective, afin de ne pas laisser d'autre choix à son destinataire que celui d'abandonner la diffusion des produits concernés."
A rebours, l'information de distributeurs d'un simple risque de contrefaçon n'était pas systématiquement condamnée, notamment quand une mesure telle qu'une saisie-contrefaçon avait déjà été réalisée :
"la divulgation, par une partie, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure" (Cass. Com., 9 janvier 2019).
Désormais, la Cour de cassation ne s'embarrasse plus d'une analyse détaillée du contenu du courrier d'information : quels que soient les termes employés, le dénigrement est constitué.
Il s'agit donc d'une évolution majeure du droit applicable. Désormais, la plus extrême prudence est de mise. Informer les tiers de l’existence d’une action en contrefaçon sans jugement au fond expose très fortement à une condamnation pour concurrence déloyale par dénigrement, même avec les meilleures intentions et la plus grande modération dans les termes.