Pas d’originalité pour des plans de bateau répondant à un cahier des charges technique détaillé

La Cour d’appel de Rennes a rendu le 28 avril 2026 une décision intéressante relative à l’étendue de la protection du travail d’un bureau d’études chargé de concevoir les plans d’un navire : tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du parasitisme, les juges font primer les droits de l’utilisateur sur ceux du concepteur.

En 2015, une société Ship Studio, bureau d'études spécialisé en conception et ingénierie navale, avait été missionnée par le chantier naval Merré pour élaborer les plans d'un bateau, un chaland « fendable » de 50 mètres, baptisé le Targhest, en réponse à un appel d'offres international lancé par la société Méditram.

La prestation était encadrée par une clause contractuelle assez classique prévoyant que Ship Studio conserverait la propriété de ses plans, le client ne se voyant concéder que « le droit d'utiliser l'étude objet de la prestation pour un exemplaire du navire ». Or, l’année suivante, la société Merré a réutilisé ces mêmes plans pour construire un navire jumeau, le Tidjelabine, sans s'acquitter du prix d'une nouvelle prestation. Ship Studio a alors engagé une action en contrefaçon.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Rennes avait fait droit à cette demande en retenant que les plans étaient protégeables par le droit d’auteur. En effet, selon la décision, les tracés  procédaient de « choix arbitraires » et s'émancipaient des esquisses remises par Merré sur deux aspects : l'aménagement intérieur du navire — notamment la salle d'accueil de l'équipage, le poste de pilotage et la timonerie organisée sous forme de pupitre unique — et l'escalier en colimaçon central desservant tous les niveaux. La société Merré avait été condamnée à indemniser le préjudice du bureau d’études à hauteur de 75.000 euros.

Cependant, en appel, la Cour de Rennes a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'originalité d'abord, la Cour rappelle les exigences classiques : celui qui revendique la protection par le droit d'auteur doit « définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue » ; cette originalité ne peut résulter de la seule existence d'une clause contractuelle de propriété intellectuelle, aussi claire soit-elle ; les caractéristiques revendiquées doivent présenter un caractère esthétique détachable de tout aspect fonctionnel, traduisant l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Autant d'exigences qu’en l’espèce la société Ship Studio n’est apparemment pas parvenue à satisfaire.

Car, au terme d’une analyse précise de chacun des éléments architecturaux invoqués (escalier en colimaçon central, profil arrière, pupitre de timonerie…), la Cour estime que les plans ne sont pas originaux car ils répondaient à différentes contraintes, comme l’optimisation d’un espace réduit, la nécessité d’obéir à des finalités fonctionnelles, ou encore une banalité certaine dans les dessins. Globalement, selon l’arrêt, les plans litigieux « ne se distinguent pas avec évidence de ceux habituellement proposés pour l'équipement de navires de ce type » et « correspondent en réalité au descriptif des architectures traditionnellement retenues en matière de bateau et de conception navale ».

La clé de ce raisonnement tient au contexte même de la commande. Ship Studio intervenait en réponse à un cahier des charges technique détaillé, en s'appuyant sur un plan d'ensemble que Merré lui avait elle-même transmis. La Cour en tire la conséquence logique : « la société Ship Studio avait essentiellement une mission d'aménagement et de cotation, devant en cela satisfaire à une demande préexistante et relativement précise », de sorte que « sa marge de manœuvre était nécessairement faible ».

Cette solution est assez classique : l’originalité se mesure en effet à l'espace de liberté dont dispose l'auteur, et cet espace était ici trop étroit pour que les choix opérés puissent être regardés comme l'expression de sa personnalité. La Cour corrige au passage l'erreur de méthode du premier juge, qui s'était « contenté d'affirmer une originalité sans la démontrer », en procédant à cette analyse élément par élément que le tribunal avait omis de faire.

Sur le parasitisme ensuite. Ship Studio avait pris soin de formuler cette demande à titre subsidiaire. La Cour l'examine pour la première fois, le tribunal ayant jugé inutile de le faire après avoir accueilli l'action en contrefaçon, et la rejette.

Rappelons que le parasitisme, selon une formulation désormais bien établie, consiste à « se placer dans le sillage d'autrui afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». En, l’espèce, la Cour écarte ce grief en trois temps : en réutilisant les plans de Shop Studio, Merré n'aurait pas utilisé la notoriété du bureau d’études ; elle n'aurait pas davantage profité de ses investissements, ayant elle-même commandé et réglé la prestation initiale ; et elle n'aurait « en aucun cas, contrevenu aux usages loyaux du commerce ».

Ce raisonnement semble toutefois un peu court. En affirmant que Merré n'a pas « profité des investissements » de Ship Studio mais simplement « fait fructifier les plans qu'elle lui avait commandés » (sic), la Cour semble considérer que le paiement initial des plans suffirait à exclure tout parasitisme, même lorsque la réutilisation excède le périmètre contractuellement consenti. Or, ce qui avait été accordé à Merré se limitait expressément à la construction d'un seul navire.

En réutilisant les plans pour un second bâtiment, elle s'est affranchie de cette limite sans exposer le moindre euro supplémentaire : c'est précisément là qu'aurait pu résider l'avantage parasite. Car Merré a bien fait l’économie du coût d'une nouvelle prestation de conception. La cour neutralise cet argument par une formule qui confond le paiement de la prestation initiale et le respect de l'étendue du droit d'usage concédé. Ces deux questions sont pourtant bien distinctes.

En définitive, cet arrêt rappelle que les plans techniques commandés sur cahier des charges, aussi sophistiqués soient-ils, peinent à satisfaire le critère d'originalité dès lors que leur auteur ne dispose que d'une marge de manœuvre réduite. La protection contractuelle — ici une clause claire limitant l'usage à un seul navire — demeure la garantie la plus aisée à faire respecter. Car la contrefaçon suppose une originalité que les plans ne présentaient pas, tandis que le parasitisme suppose une captation d'investissements que la Cour refuse de voir dans la réutilisation de plans déjà rémunérés. Reste le droit commun des contrats — terrain sur lequel Ship Studio n'avait apparemment pas choisi de combattre.