Avis aux entrepreneurs du bâtiment : attention à ne pas utiliser la marque « PLACO » dans la description de vos prestations !

Tous les bricoleurs en herbe connaissent le « placo », diminutif du « placoplâtre », une plaque de plâtre qui sert notamment à monter des murs. Or « PLACOPLATRE » et « PLACO » sont des marques déposées, que l’on ne peut donc pas utiliser n’importe comment. Une société de prestations de service dans le domaine du bâtiment vient de l’apprendre à ses dépens.

Dans cette affaire, une société créée à Toulouse en 2014 avait cru à la fois pouvoir utiliser la dénomination sociale « PLAK Ô 31 » et présenter ses activités sur son site internet en indiquant qu’elle était « orientée dans la plâtrerie, la cloison sèche (placo), réalisation des joints (bandes placo), doublage, étanchéité à l’air aux normes en vigueur ». 

Bien entendu, ceci n’a pas manqué d’attirer l’attention de la société PLACOPLATRE, titulaire des marques « PLACOPLATRE » et « PLACO », qui a assigné PLAK Ô 31 en contrefaçon de marque. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 septembre 2019, lui a donné gain de cause.

S’agissant de la dénomination sociale, la solution ne faisait guère de doute. La Cour confirme avec justesse la solution de première instance en se fondant sur les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe la contrefaçon de marque par imitation. Ici, la Cour a apprécié les similarités entre les signes et retenu que la reprise du vocable prononcé « PLACO » suffisait, en soi, à générer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, les professionnels du bâtiment comme le grand public, en suscitant l’idée selon laquelle la société PLAK Ô 31 serait une « filiale locale » de la société Placoplatre. 

S’agissant en revanche de l’utilisation du signe « PLACO » dans la description de ses services, la société PLAK Ô 31 soulevait un argument qui pouvait présenter une certaine pertinence, puisqu’elle soutenait qu’il s’agissait d’un « droit de citation licite » dans la mesure où elle utilisait « la marque des produits dont elle se sert pour la réalisation des travaux ». A cet égard, il a déjà été jugé que l’usage de marque pouvait effectivement être licite lorsqu’il est effectué à titre de référence nécessaire ou même simplement pour informer les consommateurs - parfois dans des hypothèses où il existait pourtant bien un risque de confusion, par exemple quant à l’existence d’un agrément.

Or, ici, la Cour d’appel de Bordeaux n’a pas suivi cet argument et s’est simplement retranchée derrière l’idée selon laquelle « la citation d’une marque déposée n’est licite que lorsqu’elle est effectuée à des fins strictement informatives exclusives de toute finalité commerciale ou publicitaire ». Cet attendu est particulièrement intéressant et conduit à considérer que tout usage de marque, pour être licite, ne pourrait pas l’être dans un contexte commercial, alors même que la marque serait utilisée pour désigner des produits authentiques. La marque d’autrui ne pourrait donc être utilisée que dans un contexte journalistique ou strictement informatif.

Dans cet arrêt, les juges ont retenu que la société PLAK Ô 31 cherchait à « faire croire que les produits qu’elle cite proviennent exclusivement de la société Placoplatre », alors que cela n’était pas démontré d’une manière probante. Et plus encore, la Cour estime que, si PLAK Ô 31 s’était réellement fournie en exclusivité auprès de PLACOPLATRE, alors elle aurait dû avoir conscience qu’il s’agissait « d’une marque déposée et notoire » !

En conclusion, la société PLAK Ô 31 s’est vu interdire d’utiliser ce signe et a également été condamnée à payer 7.000 euros de dommages et intérêts à la société PLACOPLATRE.