La qualité d’auteur d’un spectacle doit être démontrée.

Par un arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a tranché un litige opposant une artiste à un auteur qui réclamait des droits de propriété intellectuelle sur un spectacle seule-en-scène.

Le spectacle en question, « Mado la Niçoise », a été présenté en 2006 dans plusieurs versions successives. Dès 2009, un individu prétendant avoir participé à sa conception sans pour autant voir son nom mentionné en tant qu’auteur sur les affiches a assigné la société de production qui exploitait le spectacle.

En l’occurrence, le demandeur soutenait avoir conclu un contrat avec la société de production, prévoyant sa participation à l’écriture du spectacle en contrepartie du règlement d’une somme forfaitaire. Il revendiquait la qualité d’auteur, quand la défenderesse répondait qu’il ne pouvait prétendre au mieux qu’au titre de « collaborateur à l’écriture », excluant de fait l’existence de droits d’auteur sur le travail fourni.

La société de production indiquait que l’artiste principale du spectacle avait eu recours à un pool de collaborateurs lui soumettant des idées dans lesquelles elle était libre de piocher pour s’inspirer et développer ainsi le personnage qu’elle avait créé initialement. 

Pour sa part, le demandeur invoquait certains éléments à l’appui de sa démonstration, notamment le fait qu’il avait signé un contrat prévoyant une cession des droits d’auteur, ainsi qu’une déclaration à l’AGESSA, la caisse de sécurité sociale des artistes.

Cependant, la Cour a refusé de faire droit à ses demandes. Conformément à une jurisprudence constante, qui exclut toute présomption en la matière, elle a rappelé que la qualité d’auteur devait être démontrée de manière certaine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les juges ont ainsi retenu que le demandeur était intervenu « dans un cadre contraint », en l’occurrence : le contenu des textes qui lui était imposé, les indications données par la créatrice du concept et des personnages, ainsi que « le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l'oeuvre », le tout « lui interdisant tout pouvoir de décision et ainsi de manifester sa personnalité et son originalité ».

N’est-il pas possible de conférer l’empreinte de sa personnalité à une oeuvre dont la création est entourée de contraintes ? A priori si, mais tout est question de preuve. En l’espèce, la Cour relève que l’artiste principale du spectacle « avait seule l'initiative de la création des personnages, des thèmes, des orientations ». En outre, l’artiste empêchait le collaborateur « de s'opposer aux modifications et propositions d'écritures de la créatrice du concept ». En somme, le demandeur ne faisait que soumettre des idées, lesquelles sont de libre parcours.

La solution rappelle la jurisprudence en matière de création de bijoux : il a été jugé qu’un dessinateur ne pouvait pas revendiquer des droits d’auteur sur des modèles créés selon les instructions de son employeur. En particulier, le 19 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt déboutant le dessinateur, au motif notamment que « les sociétés [employeurs] avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions ».


Il est donc essentiel, pour que des droits d’auteur puissent naître sur la tête d’un individu, que ce dernier dispose d’une latitude suffisamment large pour donner véritablement libre cours à son pouvoir de création.