La saveur d’un aliment ne peut pas être protégée par le droit d’auteur.

Alors que la question de la protection des recettes de cuisine par le droit d’auteur, comme celle de l’odeur d’un parfum d’ailleurs, refait régulièrement surface, la Cour de Justice de l’Union européenne vient d’affirmer que la saveur d’un aliment ne pouvait pas être protégée. 

C’est en effet par un arrêt du 13 novembre 2018 que la Cour a jugé que la saveur d’un produit alimentaire ne pouvait pas être assimilée à une oeuvre de l’esprit.

L’affaire concernait la saveur d’un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes (pas celui que l’on connaît ici !). En l’occurrence, une société néerlandaise reprochait à l’un de ses concurrents d’avoir commercialisé un produit imitant le goût de son fromage (le « Heksenkaas ») et invoquait à cet égard la protection par la propriété littéraire et artistique.

Devant les juridictions hollandaises, le demandeur avait perdu en première instance, faute, selon le tribunal, d’avoir indiqué quels éléments de la saveur du Heksenkaas faisaient preuve d’originalité et portaient la marque d’une empreinte personnelle. Cette lacune aurait abouti à la même solution en France…

La société avait interjeté appel et la Cour saisie du recours a choisi de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union, après avoir expressément relevé, dans son arrêt de renvoi, que la Cour de cassation française avait rejeté la protection des fragrances, dans le cadre d’un arrêt du 10 décembre 2013.

Il est vrai que les questions de la protection d’une odeur et d’un goût sont très similaires. La plus haute instance juridictionnelle de l’Union devait donc interpréter le droit de l’Union et donner son avis, lequel devrait avoir une portée très large.

Très classiquement du point de vue français, la Cour de Justice a rappelé que la protection du droit d’auteur ne pouvait porter que sur une « oeuvre ». Cela signifie qu’il faut démontrer l’existence d’une création intellectuelle, laquelle doit prendre une forme originale.

Seule la forme peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, ce qui suppose une identification de l’oeuvre avec suffisamment de précision et d’objectivité : « ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ».

Or, selon la Cour, « la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire ». Reprenant l’argumentation de la Cour de cassation, l’arrêt indique que l’identification d’une saveur repose essentiellement sur « des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables ». Elles dépendent en effet de facteurs liés à la personne qui goûte le produit, notamment son âge, ses préférences alimentaires, ses habitudes de consommation, de même que l’environnement ou le contexte de la dégustation.

A vrai dire, on pourrait appliquer le même raisonnement à un tableau ou à une musique. Leur perception dépend étroitement de la personnalité de celle ou celui qui les perçoit.

Au demeurant, relève la Cour, et c’est peut-être ici l’argument le plus substantiel, il n’est pas aujourd’hui possible (« en l’état actuel du développement scientifique ») de distinguer la saveur de plusieurs produits d’une manière précise et objective.  

Il n’est donc pas possible, au regard de la Directive 2001/29 de l’Union européenne portant sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins, de considérer qu’une saveur pourrait être protégée par la propriété littéraire et artistique.

Cette décision pourrait bien conforter, en France, la position de la Cour de cassation relative à la protection des fragrances, dont on sait qu’elle fait face à une certaine fronde de la part des juges du fond.