Échec d'un projet d'intégration ERP : de la nullité à la résolution aux torts du prestataire

Par un arrêt du 3 février 2026, la Cour d’appel de Rennes apporte des précisions sur la sanction applicable en cas d'échec d'un projet informatique, substituant la résolution judiciaire à la nullité pour erreur prononcée en première instance, en raison de l'engagement de la responsabilité du prestataire pour manquement à ses obligations de conseil et de délivrance.

L'affaire opposait un client, la société Mousqueton, spécialisée dans le textile, à son prestataire informatique, la société Apik. En 2017, Mousqueton avait confié à Apik l'intégration du logiciel Odoo, développé par Apik elle-même, afin de remplacer son outil existant.

Le projet, initialement budgété à environ 50.000 euros, s'est enlisé durant plusieurs années malgré des augmentations de délais et de financements.

En 2021, le projet a été stoppé après un nouveau devis selon lequel il aurait fallu environ 9 mois de travail supplémentaire afin de finaliser le projet. Mousqueton a alors assigné Apik en référé en vue de la désignation d'un expert judiciaire, qui a rendu un rapport 18 mois plus tard.

Sur la base de ce rapport, Mousqueton a assigné son prestataire dans le but d'obtenir l'annulation du contrat et le remboursement des sommes versées. En première instance, le Tribunal de commerce de Vannes avait effectivement prononcé la nullité du contrat pour vice du consentement, en l'occurrence pour erreur. Les juges avaient considéré que Mousqueton avait commis une erreur sur les capacités du logiciel vendu par Apik.

Cependant, en appel, la Cour de Rennes a confirmé le jugement en modifiant le fondement juridique.

Selon l'arrêt, la Cour estime que l'analyse de l'expert judiciaire ne permet pas de caractériser un vice du consentement à la date de signature des devis. L'échec du projet relève en réalité de l'exécution contractuelle et non de la formation du contrat :

"L'expert judiciaire ne relève pas que la solution proposée par la société Apik était erronée, mais que les moyens mis en place pour analyser les besoins fonctionnels réels, les moyens humains, les méthodes impératives de suivi de gestion de projet n'ont pas été correctement mis en place. (...)

L'analyse de l'expert ne permet pas de caractériser une erreur de la société Mousqueton à la date de signature des deux devis et d'engagement des dépenses facturées par la suite au delà des sommes initialement prévues. Elle caractérise des manquements contractuels graves de la société Apik qui n'a pas été en mesure de mener à bien la mission qui lui avait été confiée."

Il est intéressant de relever qu'alors que le prestataire prétendait pouvoir finaliser le projet sur la base de "quelques ajustements", la Cour a rejeté cette possibilité :

"Une telle affirmation, plusieurs années après la date initialement prévue pour la livraison de la solution, n'est pas crédible. Il apparaît au contraire que la société Apik n'a pas été en mesure de respecter ses obligations contractuelles malgré les augmentations de financements et de délais que la société Mousqueton lui avait consentis."

Ainsi, en appel, le contrat est résolu aux torts exclusifs du prestataire : la Cour retient que la société Apik a gravement manqué à ses obligations et qu'il lui appartenait de s'enquérir avec précision des besoins de son client et de réaliser un audit sérieux avant la vente, ce qui n'a pas été fait :

"Aucune solution informatique fiable et répondant aux besoins de la société Mousqueton n'a pu être livrée. La société Apik a gravement manqué à son obligation de fournir un produit complet, stable et adapté aux besoins de son client."

Au final, le prestataire est condamné à restituer 172.011 euros à son client, correspondant aux sommes payées "en vain".  La Cour a toutefois rejeté toutefois la demande de dommages-intérêts de la société Mousqueton (220.519 euros) au titre d'une prétendue perte de chance d'accroître son chiffre d'affaires en ligne. Elle juge que le prestataire n'était pas formellement chargé de développer un site de vente en ligne, mais seulement d'assurer l'interface du logiciel avec les outils existants.

En conclusion, par cette décision, la Cour d'appel de Rennes rappelle que le prestataire informatique est tenu de s'enquérir des besoins réels de son client. L'incapacité à livrer une solution stable et adaptée, plusieurs années après la date prévue, caractérise un manquement justifiant la résolution du contrat et la restitution intégrale des acomptes et factures payés.

Cette solution, toutefois, ne semble pas valable si le logiciel est choisi par le client lui-même : dans cette hypothèse, on peut raisonnablement considérer que le client est responsable de ce choix, qu’il a dû faire de manière éclairée. Dans cette hypothèse, d’ailleurs, la responsabilité du prestataire doit être analysée à l’aune du comportement du client.