Pas de surprise : la copie des mentions légales d’un site concurrent est bien fautive.

La solution n’est guère nouvelle mais, compte tenu des pratiques en la matière, il n’est pas inutile de le répéter : copier les documents d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur.

Généralement, la copie concerne des conditions générales d’utilisation ou de vente. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Rennes le 11 septembre 2018, la copie a porté sur… des mentions légales d’un site internet.

Oui, ces mentions légales qui ne font généralement que quelques paragraphes et qui ne présentent, la plupart du temps, aucune originalité, ne doivent pas être copiées, sous peine de commettre une faute pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts parfois substantiels (en tout cas bien plus élevés que le coût de la rédaction par un professionnel…).

Dans ce litige initié par une société de conception de sites internet pour des campings, il avait été constaté qu’un site d’une société d’hébergement de plein air reprenait les mentions légales obligatoires de la demanderesse, au point même que ses coordonnées d’identification (numéro RCS) n’avaient pas été remplacées. 

L’affaire avait été portée en justice (de minimis non curat praetor, dites-vous ?) et, après une condamnation en première instance, la solution est confirmée en appel, en ces termes :

« Des mentions légales, de quelque nature qu'elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d'activité présenté par le site.

Les recopier mot à mot a donc conduit la société TUVEDLACOM, qui exerce une activité concurrente de la société PYVER (…), de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière. La société TUVEDLACOM a donc commis une faute dont elle doit réparation. » 

L’arrêt ne vise pas expressément le grief de parasitisme, mais l’on comprend que c’est le fondement utilisé ici (« bénéficier, sans bourse délier » étant la terminologie habituelle en ce domaine). Evidemment, le droit d’auteur pouvait difficilement être invoqué, faute d’originalité suffisante pour les textes en cause (et la décision évoque bien un « léger travail de simplification linguistique »…), mais l’arrêt relève bien que, même si les contenus litigieux sont relativement standards d’un site à l’autre, il n’était pas ici pas démontré que c’était un modèle qui avait été utilisé.  

Il est intéressant de noter par ailleurs que le fait d’avoir utilisé le numéro de RCS de la société demanderesse (présentée donc à tort comme l’hébergeur du site) fait l’objet d’une condamnation spécifique. Le juges ont considéré que, compte tenu de la législation relatives aux données personnelles, l’utilisation de cet identifiant aurait pu être source d’ennuis :

« Ce comportement fautif, porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l'un des campings, justifie l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société PYVER. » 

La rédaction peut paraître maladroite car, si la faute n’était guère contestable, en revanche aucun dommage n’avait été à déplorer à ce stade. Il apparaît donc bien ici une volonté des juges de sanctionner un comportement fautif (au-delà de la seule indemnisation d’un préjudice).

Au final, la reprise des textes du site internet donne lieu à une condamnation globale à payer 7.500 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 12.500 euros au total pour cinq paragraphes de mentions légales… Voilà qui pourrait donner à réfléchir.