Dans le cadre d’une procédure en opposition, tous les arguments doivent être soulevés devant l’INPI.

Par un arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de Paris rappelle que le recours en annulation d’une décision rendue par l’INPI dans le cadre d’une procédure en opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut pas se fonder sur des moyens qui n’ont pas été antérieurement soumis devant son Directeur général.

En l’occurrence, une société Institut Laugier avait déposé une demande de marque qui avait fait l’objet d’une opposition par une société Maison Laugier.

Bien qu’elle eût été informée de cette opposition, la société Institut Laugier n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations en réponse

Le Directeur général de l’INPI avait donc statué au vu de la seule opposition et avait reconnu cette dernière partiellement fondée.

La société déposante avait alors engagé un recours devant la Cour d’appel de Paris. Elle soulevait notamment l’argument selon lequel l’opposition ne comportait prétendument pas de comparaison des signes, de sorte qu’elle aurait été irrecevable.

Cependant, selon l’arrêt de la cour, « le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition de la société Maison Laugier est lui-même irrecevable faute d’avoir été régulièrement soutenu devant l’INPI, la cour ne pouvant statuer sur des moyens nouveaux non soumis à l’appréciation de l’INPI ». 

La règle est sévère mais elle n’est pas nouvelle et procède de l’absence d’effet dévolutif : le recours devant la cour d’appel n’est pas… un appel, c’est-à-dire une voie de réformation, mais un simple recours en annulation. Le contrôle de la cour porte donc exclusivement sur la légalité de la décision de l’INPI.

Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure en opposition, il est absolument indispensable d’évoquer tous les arguments devant le Directeur général de l’INPI. Aucun argument nouveau ne pourra être accueilli devant la Cour.

En pratique, cela signifie également qu’en l’absence de réponse à l’opposition, il est inutile de former un recours devant la cour d’appel : il sera nécessairement rejeté