Sur l’affaire Jappeloup : quand le nom d’un cheval est invoqué à titre d’antériorité d’une marque déposée

Pour pouvoir être valablement déposé, puis enregistré en tant que marque, un signe doit être « disponible ». L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dresse à cet égard une liste des signes pouvant constituer des antériorités susceptibles de priver une marque de sa validité, dont, évidemment, une marque antérieure, mais aussi un droit d’auteur ou encore les droits de la personnalité d’un tiers.

Ces droits (parmi lesquels figure le nom patronymique) sont d’ordinaire attachés à une personne physique. Peuvent-ils être attachés à un animal ? La question s’est posée dans le cadre d’une affaire relative à la marque « JAPPELOUP ». 

Jappeloup, né en 1975, était un cheval remarquable, vainqueur de nombreuses compétitions. Il était ainsi détenteur d’une médaille d'or en saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, de cinq Grands Prix en Coupe du monde, de deux titres de champion de France, d’un titre de champion d'Europe, ou encore d’un titre de champion du monde par équipes. Il est mort en 1991. Sa notoriété est telle qu’un film lui a été consacré il y a quelques années. 

Le litige est né du fait que l’éleveur dans la ferme duquel le cheval est né a cru bon de déposer plusieurs marques comportant le nom « JAPPELOUP », alors même que l’animal avait été vendu plusieurs années auparavant à celui qui deviendrait son cavalier attitré. Dès 1986, l’éleveur a déposé une marque « JAPPELOUP » visant les « fouets et sellerie, vêtements, animaux vivants et boissons alcooliques ». En 1996, il a déposé une marque verbale puis, en 2011, une marque semi-figurative comportant encore ce nom.

Le cavalier avec qui Jappeloup a remporté tous ses succès a, pour sa part, déposé une marque « JAPPELOUP » en 1999. En 2012, il a assigné l’éleveur afin de notamment de faire juger que les marques déposées par ce dernier violaient ses droits antérieurs. Il cherchait également à en obtenir la revendication. 

L’action en revendication de marque est permise par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » 

Passons sur la question de la prescription de l’action pour nous concentrer sur le coeur du sujet, à savoir l’existence ou non d’une « fraude » en l’espèce. La Cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige en appel, devait se prononcer sur le point de savoir si l’éleveur avait ou non porté atteinte aux droits du cavalier en déposant ses marques « JAPPELOUP ».

Le cavalier soutenait que la liste des antériorités visées à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas limitative. Il invoquait à ce titre la « notoriété » du cheval, ainsi que son nom. Une décision de l’OHMI (l’office européen de la propriété industrielle, devenu EUIPO) de 2013 avait pourtant jugé que le nom patronymique d’un animal ne pouvait pas être protégé au titre des droits de la personnalité.

Si cette solution a été reprise par la Cour d’appel (le principe est donc sauf), les juges ont en revanche adopté une démarche assez alambiquée pour reconnaître in fine que le nom du cheval, associé au nom de son cavalier, constituait une « valeur patrimoniale » susceptible d’être invoquée en tant qu’antériorité à un dépôt de marque.

Selon l’arrêt, « la valeur patrimoniale acquise par un nom peut contribuer à le rendre indisponible à titre de marque en le transformant en un droit antérieur tel que ceux qui sont énumérés de manière non exhaustive à l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. » 

En l’espèce, les juges ont estimé que le nom du cheval et celui de son cavalier, « par la notoriété associée à leur image combinée, pouvait constituer un élément de la personnalité » du cavalier.

En somme, la Cour a opéré un raccourci assez étonnant, estimant que le nom d’un cheval était devenu… un élément de la personnalité d’un être humain.

Pour se justifier, l’arrêt relève que plusieurs pièces versées au débat démontrent cette notoriété associant le cheval à son cavalier, jusqu’à retenir que « la notoriété du cheval JAPPELOUP et de son cavalier a été exploitée de façon réitérée par la production et la distribution du film à destination du grand public JAPPELOUP réunissant des acteurs connus tels Daniel Auteuil, Jacques Higelin et Guillaume Canet ».

Il en déduit que « la qualité de champion d’équitation » est un élément de la personnalité du cavalier et que, cette qualité étant associée au nom du cheval, constitue un droit de la personnalité opposable. Le dépôt de la marque « JAPPELOUP » par l’éleveur constituait portait donc atteinte à la fois au nom du cavalier et à son image en tant que cavalier propriétaire du cheval. 

Et la Cour de faire droit à la demande en revendication des marques litigieuses.

Voici donc une décision assez acrobatique, ce qui au demeurant fait honneur à un cheval spécialiste du saut d’obstacles !